Titulaire en exercice libéral 

Depuis la date d'entrée en vigueur de l'avenant n°3 de la Convention Nationale (le 27/05/2012), les deux premiers alinéa de l'article 5.2.2, modifiés, stipulent que peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention:

 - les infirmiers justifiant d'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, c'est-à-dire 3200 heures équivalent temps plein en temps de travail effectif au cours des six années précédant la demande d'installation en libéral sous convention (art 5.2.3 de la convention);

 - cette expérience minimale, en qualité d'infirmier, doit être acquise dans un établissement de soins, ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, ou en tant que remplaçant d'un infirmier libéral conventionné.

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les demarches dinstallation infirmier

Code de déontologie                          

 Art. R. 4312-73 du Code de Déontologie, concernant les contrats

 I. Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un contrat écrit.

Ces contrats doivent respecter l’indépendance de chaque infirmier.

 II. Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l’ordre dont l’infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi qu'avec, s’il en existe, les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

 Le conseil départemental de l’ordre peut, s’il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants, statuts d’association ou de société, au conseil national.

 III. Tout contrat d’association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs infirmiers d’une part, et un ou plusieurs membres de professions de santé ou toute autre personne, d’autre part, est communiqué au conseil départemental de l’ordre. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance des infirmiers.

 IV. Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d’un mois.

 V. L’infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l’avenant soumis à l’examen du conseil. 

 Art. R. 4312-69 du Code de Déontologie, concernant les plaques professionnelles

Les seules indications que l’infirmier est autorisé à diffuser par voie d’annuaire ou de tout autre support accessible au public, notamment sur un site internet, sont ses noms, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnels, titre de formation lui permettant d’exercer sa profession, et horaires de permanence, à l’exclusion des coordonnées personnelles.

Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. 
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite.

Toutefois, pour les coordonnées mentionnées au premier alinéa, si toute insertion est rendue payante par l’éditeur, celle-ci peut être autorisée par le conseil départemental de l’ordre.

 Art. R. 4312-70

L’infirmier ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d’exercice, l’une apposée à l’entrée de l’immeuble, l’autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation complémentaire peut être prévue.

 Les seules indications que l’infirmier est autorisé à faire figurer sur ces plaques sont ses noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes et titres. Il doit indiquer sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie. L’ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion.

 Ces plaques ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm. 

 Art. R. 4312-71

Lors de son installation ou d’une modification de son lieu d’exercice, l’infirmier peut faire paraître dans la presse deux annonces sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être, dans le mois qui précède l’installation ou la modification du lieu d’exercice, communiqués au conseil départemental de l’ordre. Si le nouveau lieu d’exercice est situé dans un département différent de celui du premier lieu d’exercice, les annonces sont également communiquées au conseil départemental du lieu de la nouvelle installation. 

 Art. R. 4312-89, concernant la modification de la situation enregistrée

Tout infirmier qui modifie ses conditions d’exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d’exercer est tenu d’avertir sans délai le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.  

Affichage des tarifs

 Article R4312-80, concernant les honoraires

L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes infirmiers effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale prévue a l article L 162-12-2 du Code de la Sécurité Sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visibles.

Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.

Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.

Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.

L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.

Rappels

 Art. R. 4312-25, concernant la confraternité

Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

Ils se doivent assistance dans l’adversité.

Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’Ordre.  

 A propos de l’accessibilité de vos locaux aux personnes à mobilité réduite :

De par la législation en vigueur (loi du 11/02/2005 et les textes subséquents), vous êtes tenus d’adapter vos locaux pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Sont ainsi concernés tous les établissements recevant du public (ERP) : il s’agit de tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes avec ou sans invitation, payantes ou non, y compris les locaux utilisés par les professionnels libéraux.

Vous devez impérativement, vérifier que vos locaux répondent aux normes exigées pour l’accessibilité aux PMR et/ou si vous pouvez bénéficier de dérogation sur tout ou partie des normes exigées.

Dans tous les cas, vous êtes tenus, d’établir :

- Si vos locaux sont conformes : une attestation de conformité à adresser à la Préfecture du département d’implantation des locaux concernés. Les pièces qui établissent la conformité doivent être jointes. Pour les établissements de 5e catégorie (recevant peu de public), une déclaration sur l'honneur suffit. Une copie de l'attestation doit également être adressée à la commission pour l'accessibilité de la commune d'implantation de l'établissement concerné.

- Si vos locaux ne sont pas conformes : vous devez déposer en mairie au service d’urbanisme un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ AP). L’agenda d'accessibilité programmée correspond à un engagement de réaliser les travaux nécessaires dans un calendrier précis. Pour l'essentiel des établissements, la durée maximale de l'agenda n'excédera pas une durée de 3 ans à compter de son approbation.

C'est, en principe le propriétaire de l'établissement qui est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité ou du dépôt de la demande d'approbation de l'Ad’AP.

Toutefois, ces obligations incombent à l'exploitant lorsque le bail (ou la convention de mise à disposition) lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.

L'absence de dépôt du projet d'agenda pourra être sanctionnée par une amende forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda portera sur un seul établissement de 5e catégorie (la plus part des professions libérales...) et de 5 000 € dans les autres cas.

Depuis le 1er octobre 2015, le propriétaire ou l'exploitant qui n'aura pas rempli ses obligations de mise en accessibilité pourra faire l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel et à une amende (jusqu'à 45 000 € s'il s'agit d'une personne physique et jusqu'à 225 000 € s'il s'agit d'une personne morale). Le dépôt de l’Ad’AP suspend ce risque pénal.

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site accessibilité.gouv.fr et notamment des liens vers des entreprises du bâtiment labellisées « accessibilité », des diagnostiqueurs et des architectes.